B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.41. Si le niveau de la nappe phréatique est atteint pendant les travaux d’excavation exécutés pour ériger un réservoir souterrain, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit se conformer aux exigences suivantes:
1°  la poussée ascendante pouvant déplacer le réservoir doit être calculée et une copie de ces calculs doit accompagner les documents d’analyse et être transmise au propriétaire pour être déposée au registre de l’installation d’équipements pétroliers que ce dernier doit mettre à la disposition de la Régie conformément au chapitre VI du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) pris en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
2°  ces calculs doivent être basés sur le niveau estimé le plus élevé de la nappe phréatique;
3°  si ces calculs démontrent que la poussée ascendante peut déplacer le réservoir vide, ce dernier doit être immobilisé par des courroies d’ancrage fixées à une dalle de béton armé ou à des pesées d’ancrage placées sous le réservoir, par des ancres au sol ou par une dalle de béton armé au-dessus du réservoir;
4°  les dimensions d’une dalle ou des ancres doivent être conçues en fonction de la poussée ascendante à laquelle sera soumis le réservoir vide et de façon à empêcher son soulèvement;
5°  le réservoir doit être séparé de toute dalle de béton ou de toute pesée d’ancrage par une couche d’au moins 300 mm de l’un des matériaux de remplissage exigés à l’article 8.33;
6°  toute courroie d’ancrage ou toute ancre au sol doit être isolée électriquement du réservoir, être installée de façon à ne pas endommager l’enduit protecteur du réservoir et être tendue manuellement, s’il s’agit de la courroie;
7°  la résistance des courroies d’ancrage ou des ancres au sol doit être déterminée en fonction des facteurs mentionnés au paragraphe 4.
D. 220-2007, a. 1.